J.O. 112 du 14 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2006-546 du 12 mai 2006 relatif aux experts médicaux judiciaires exerçant en application des articles L. 141-1 et L. 141-2-1 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SANS0621508D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 141-1 et L. 141-2-1 ;

Vu la loi no 71-498 du 29 juin 1971 modifiée relative aux experts judiciaires ;

Vu le décret no 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - L'article R. 141-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Les mots : « no 74-1184 du 31 décembre 1974 » sont remplacés par les mots : « no 2004-1463 du 23 décembre 2004 » ;

b) La dernière phrase est supprimée.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l'article 67 (4°) du décret no 79-506 du 28 juin 1979 susvisé » sont remplacés par les mots : « au 4° de l'article R. 4127-79 du code de la santé publique ».

II. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 141-2 est remplacée par la phrase suivante : « En matière d'assurance maladie et d'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contestations relatives à l'état du malade ou à sa prise en charge thérapeutique s'entendent également des contestations concernant les affections de longue durée mentionnées à l'article L. 324-1 et de celles relatives aux affections relevant du protocole de soins mentionné à l'article L. 432-4-1. »

III. - L'article R. 142-24-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 142-24-3. - Lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre technique portant sur l'interprétation des dispositions relatives à la liste des actes et prestations prévue par l'article L. 162-1-7, le tribunal peut ordonner une expertise.

« Celle-ci est confiée à un expert inscrit sur une des listes dressées en application des 1° et 2° du I de l'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sous la rubrique "experts spécialisés dans l'interprétation de la liste des actes et prestations prévue à l'article L. 162-1-7.

« Nul ne peut être inscrit ou réinscrit comme expert sous cette rubrique si le dossier de l'instruction de la demande d'inscription ou de réinscription, prévue aux articles 7, 11 ou 17 du décret no 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, ne comprend pas les avis favorables de la Haute Autorité de santé et du président de la commission de hiérarchisation mentionnée à l'article L. 162-1-7 compétente pour la profession du candidat.

« Cet avis est sollicité, selon la liste demandée par l'intéressé, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence ou bien par le procureur général près la Cour de cassation ; ceux-ci transmettent à la Haute Autorité de santé et au président de la commission de hiérarchisation compétente la demande d'inscription ou de réinscription reçue en application des articles 6, 10 ou 17 du décret du 23 décembre 2004 précité. »

Article 2


I. - Les experts figurant sur la liste nationale des experts spécialisés en matière de nomenclatures d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale dressée par la Cour de cassation au titre de l'année 2005 peuvent être chargés de réaliser les expertises mentionnées à l'article R. 142-24-3 du code de la sécurité sociale ordonnées jusqu'au 31 décembre 2007.

II. - Par dérogation à l'article 6 du décret no 2004-1463 du 23 décembre 2004, les demandes d'inscription initiale sous la rubrique « experts spécialisés dans l'interprétation de la liste des actes et prestations prévue à l'article L. 162-1-7 » sur les listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel pour l'année 2007 peuvent être envoyées jusqu'au 1er juin 2006 au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence.

Article 3


Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 mai 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas